1.3.1.11. Changement: Tout titulaire de permis doit, dans les 15 jours, informer par écrit le ministre de tout changement touchant l’un des renseignements ou des documents requis par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.11; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.